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Article 1
Les obligations dérivent des conventions et autres
déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des
quasi-délits.
Article 2
Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui
dérivent d'une déclaration de volonté sont :
1) la capacité de s'obliger ;
2) une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ;
3) un objet certain pouvant former objet d'obligation,
4) une cause licite de s'obliger.
De la capacité
Article 3 Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger sauf si
elle est déclarée incapable par la loi.
Article 4
La différence du culte ne crée aucune différence entre les
musulmans et les non-musulmans, en ce qui concerne la
capacité de contracter et les effets des obligations valablement
formées par ces derniers et envers eux.
Article 5 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les
personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive
complètement de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.
Article 6 (Modifié par le décret du 3 août 1956). Ont une capacité limitée :
1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à vingt ans
révolus, non assistés par leur père ou tuteur ;
92) les interdis pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, non
assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert
cette assistance ;
3) les interdits pour insolvabilité déclarée. Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains
contrats.
Article 7 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Est majeur, aux effets de la présente loi, tout individu de
sexe masculin ou féminin âgé de vingt ans révolus.
Article 8 (Modifié par le décret du 3 août 1956).
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable, qui ont
contracté sans l'autorisation de leur père, tuteur ou curateur, ne sont obligés à raison des engagements pris par eux et peuvent
en demander la rescision dans les conditions établies par le présent code.
Cependant, ces obligations peuvent être validées par
l'approbation donnée par le père, tuteur ou curateur, à l'acte
accompli par le mineur ou l'incapable. Cette approbation doit être donnée en la forme requise par la loi.
Article 9 (Modifié par le décret du 3 août 1956)
Le mineur au-dessus de treize ans et l'incapable peuvent
améliorer leur situation, même sans l'assistance de leur père,
tuteur ou curateur, en ce sens qu'ils peuvent accepter une
donation ou tout autre acte gratuit qui les enrichit ou qui les libère d'une obligation, sans entraîner pour eux aucune charge.
Article 10 L'obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur
après sa majorité, alors même qu'il aurait employé des manœuvres
frauduleuses pour induire l'autre partie à croire à sa majorité, à l'autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant.
10 Le mineur demeure obligé, toutefois, à concurrence du profit
qu'il a retiré de l'obligation, dans les conditions déterminées au
présent code.
Article 11
Le mineur, dûment autorisé à exercer le commerce ou
l'industrie, n'est point restituable contre les engagements qu'il a
pris à raison de son commerce, dans les limites de l'autorisation
qui lui a été donnée; celle-ci comprend, dans tous les cas, les
actes qui sont nécessaires à l'exercice du commerce qui fait l'objet de l'autorisation.
Article 12
L'autorisation d'exercer le commerce peut être révoquée à
tout moment pour motifs graves, avec l'autorisation du tribunal,
le mineur entendu. La révocation n'a point d'effet à l'égard des affaires qui étaient engagées au moment de la révocation.
Article 13
Le mineur et l'incapable sont toujours obligés, à raison de
l'accomplissement de l'obligation par l'autre partie, jusqu'à
concurrence du profit qu'ils en ont tiré. Il y a profit lorsqu’ils ont employé ce qu'ils ont reçu en dépenses nécessaires ou utiles
ou lorsque la chose existe encore dans leurs patrimoines.
Article 14
Le contractant capable de s'obliger ne peut opposer
l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté.
Article 15 (Modifié par le décret du 3 août 1956)
Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou
incapable, le tuteur, le curateur et généralement tous
administrateurs constitués par la loi, ne peuvent faire aucun acte de
disposition sur les actes dont ils ont la gestion qu'après avoir
obtenu une autorisation spéciale du juge compétent.
Article 16
Les actes accomplis dans l'intérêt d’un mineur, d'un interdit
ou d'une personne morale, par les personnes qui les
représentent, et dans les formes établies par la loi, ont la même
valeur que ceux accomplis par les majeurs maîtres de leurs droits. Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure libéralité,
lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont faits avec
l’autorisation requise par la loi, ni aux aveux faits en justice et portant sur des faits que le représentant du mineur n'a pu
accomplir lui-même.
Article 17
Le représentant légal du mineur ou de l'interdit ne peut
continuer à exercer le commerce pour le compte de ce dernier, s'il n'y est autorisé par l'autorité compétente, qui ne devra l'accorder que dans l’intérêt manifeste du mineur ou de l'interdit.
Article 18
La simple promesse ne crée point l'obligation.
Article 19
La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité,
d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou
accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait
; l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à
accomplir la prestation promise.
Article 20
La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la
révocation survient après l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait
prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa
promesse jusqu'à l'expiration du délai.
Article 21
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait
prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des
temps divers, la récompense appartient à la première en date ; si
elles l'ont accompli chacune pour une part, la récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou récompense ne
peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé
entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un
seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à
la voie du sort.
Article 22
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont
obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
Parag. B. – Des conventions ou contrats
Article 23
La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur
les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les
autres clauses licites que les parties considèrent comme
essentielles.
13Les modifications que les parties apportent d'un commun
accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne
constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
Article 24
Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont
expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas
engagement, alors même que les préliminaires de la convention
auraient été rédigés par écrit.
Article 25 Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la
connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni
restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu'elle
résulte de son expression apparente.
Article 26
Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ;
les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés
comme tiers, aux effets du présent article.
Article 27
L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délais,
est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du
téléphone par une personne à une autre.
Article 28
Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans
le lieu où celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est
parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l'offre
répond à l'intermédiaire qu'il accepte.
Article 29
Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le
proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait dès
que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse
vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
Article 30
La proposition est révocable tant que le contrat n'est point
parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution
entrepris par l'autre partie.
Article 31
Une réponse conventionnelle ou restrictive équivaut au refus
de la proposition, accompagnée d'une proposition nouvelle.
Article 32
La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui
répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il dit simplement
qu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
Article 33
Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation
est engagé envers l'autre partie jusqu'à l'expiration du délai. Il
est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans
le délai fixé.
Article 34
Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un
délai est engagé jusqu'au moment où une réponse expédiée dans un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement, si le
contraire ne résulte expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais
ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant
pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est
pas engagé, sauf recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.
Article 35
La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre,
lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche
point la perfection du contrat, lorsque celui, auquel elle est
adressée, l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.
Article 36
La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est
réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix ; celui-ci est obligé en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert.
Article 37
Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a
pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.
Article 38
Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même
indéterminé, lorsque telle est la clause d'une convention à titre
onéreux que l'ont fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait
au promettant.
16 Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du
tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées.
La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en
faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son
refus au promettant.
Article 39 Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre,
concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut en être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite.
Article 40 On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification.
Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.
Article 41 La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et
résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui la ratifie et contre lui, à
partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.
Article 42
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du
silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est
présente ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit
point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
Parag. C. – Des vices de consentement
Article 43
Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par
dol ou extorqué par violence.
Article 44
L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de
l'obligation :
1) lorsqu'elle en est la cause unique ou principale ;
2) lorsqu'elle est excusable.
Article 45 L'erreur de fait peut donner ouverture à la rescision
lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la
qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du
consentement.
Article 46
L'erreur portant sur la personne de l'une des parties ou sur sa
qualité ne donne pas ouverture à résolution, sauf le cas où la
personne ou sa qualité ont été l'une des causes déterminantes du consentement donné par l'autre partie.
Article 47
Les simples erreurs de calcul ne sont pas une cause de
résolution, mais elles doivent être rectifiées.
Article 48
Dans l'appréciation de l'erreur et de l'ignorance soit de droit,
soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
Article 49
Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont l’une
des parties s'est servie, cette partie pourra demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 45- 46 ci-
dessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 457 dans le cas spécial des télégrammes.
Article 50
La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi,
et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un
acte qu'elle n'a pas consenti.
Article 51
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation
que :
1) lorsqu'elle en a été la cause déterminante ;
2) lorsqu'elle est constituée de faits de nature à produire chez
celui qui en est l'objet, soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d'exposer sa personne, son honneur
ou ses biens à un préjudice notable, eu égard à l'âge, au sexe, à la condition des personnes et à leur degré d'impressionnabilité.
Article 52
La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou
d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision
que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui
extorquer des avantages excessifs ou indus à moins que ces
menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
Article 53
La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation,
même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite.
Article 54 La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle
a été exercée sur une personne avec laquelle la partie
contractante est étroitement liée par le sang.
Article 55
La crainte révérencielle ne donne pas ouverture à rescision à
moins que des menaces graves ou des voies de fait se soient
ajoutées à cette crainte révérencielle.
Article 56
Le dol donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres
ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
Article 57
Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne
l'a pas déterminée ne peut donner lieu qu'à des dommages-
intérêts.
Article 58 Il y a lieu à rescision lorsque la partie qui a contracté se
trouvait dans un état d'ivresse qui a troublé ses facultés.
Article 59
Les motifs de rescision fondés sur l'état de maladie et autres
cas analogues, sont soumis à l'appréciation des juges.
Article 60
La lésion ne donne pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne
soit causée par le dol de l'autre partie ou de celui qui la
représente ou qui a traité pour elle, et sauf l'exception ci-après.
Article 61
La lésion donne ouverture à la rescision lorsque la partie
lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu'il aurait
contracté avec l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi et bien qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputé lésion, toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose.
Article 62
Les choses, les faits et les droits corporels qui sont dans le
commerce peuvent seuls former objets d'obligations ; sont dans le commerce, toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.
Article 63
La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être
déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle
puisse être déterminée par la suite.
Article 64
Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait
impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Article 65
La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat,
que la prestation était impossible, est tenue à réparation des
dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou
devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est
valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations
promises est impossible.
Article 66
L'obligation peut avoir pour objet une chose future et
incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer
à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation
sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession
duquel il s'agit.
Article 67
L'obligation sans cause, ou fondée sur une cause illicite, est
non avenue.
22 La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes
mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Article 68
Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et
licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée.
Article 69 La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve
contraire.
Article 70
Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite,
c'est à celui qui soutient que l'obligation à une autre cause licite
à le prouver.
Chapitre II
Obligations résultant des quasi-contrats
Article 71
Celui qui a reçu ou se trouve posséder une chose, ou autre
valeur appartenant à autrui, sans une cause qui justifie cet
enrichissement, est tenu de la restituer à celui aux dépens
duquel il s'est enrichi.
Article 72
Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la
chose d'autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu
d'indemniser celui aux dépends duquel il s'est enrichi dans la
mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.
Article 73
Celui qui, se croyant débiteur, par une erreur de droit ou de fait,
a payé ce qu'il ne devait pas, a droit à répétition contre celui auquel il a payé. Mais celui-ci ne doit aucune restitution si, de bonne foi et
en conséquence de ce paiement, il a détruit ou annulé le titre, s'est privé des garanties de sa créance ou a laissé son action se prescrire
contre le véritable débiteur. Dans ce cas, celui qui a payé n'a de
recours que contre le véritable débiteur.
Article 74
Il n'y a pas lieu de répétition lorsqu'on a acquitté,
volontairement et en connaissance de cause, ce qu'on savait ne pas être tenu de payer.
Article 75
On peut répéter celui qui a été payé pour une cause future
qui ne s'est pas réalisée ou pour une cause déjà existante, mais
qui a cessé d'exister.
Article 76
Il n'y a pas lieu de répétition de ce qui a été payé pour une
cause future qui ne s'est pas réalisée, lorsque celui qui a payé
savait déjà que la réalisation était impossible, ou lorsqu'il en a
empêché la réalisation.
Article 77
Ce qui a été payé pour une cause contraire à la loi, à l'ordre
public ou aux bonnes mœurs, peut être répété.
Article 78
Si le paiement a été fait en exécution d'une dette prescrite ou
d'une obligation morale, il n'y a pas lieu à répétition, lorsque
celui qui a payé avait la capacité d'aliéner à titre gratuit, encore
qu'il eût cru par erreur qu'il était tenu de payer ou qu'il ignorât
le fait de la prescription.
Article 79
Equivaut au paiement, dans les cas prévus ci-dessus, la dation
en paiement, la constitution d'une sûreté, la délivrance d'une reconnaissance de dette ou d'un autre titre ayant pour but de
prouver l'existence ou la libération d'une obligation.
Article 80
Celui qui s'est indûment enrichi au préjudice d'autrui est tenu
de lui restituer identiquement ce qu'il a reçu, si cela existe encore, ou sa valeur au jour où il l'a reçu, si cela a péri ou a été
détérioré par son fait ou sa faute ; il est même tenu de la perte ou de la détérioration par cas fortuit, depuis le moment où la
chose lui est parvenue, s'il l'a reçue de mauvaise foi. Le
détenteur de mauvaise foi doit, en outre, restituer les fruits, accroissements et bénéfices qu'il a perçus à partir du jour du
paiement ou de l'indue réception, et ceux qu'il aurait dû
percevoir s'il avait bien administré. Il ne répond que jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, et à partir du jour de la
demande s'il était de bonne foi.
Article 81
Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il n'est tenu
qu'à restituer le prix de vente ou à céder les actions qu'il a contre
l'acheteur, s'il était encore de bonne foi au moment de la vente.
Chapitre III
Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Article 82
Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l’autorité de la
loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage
résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
25Toute stipulation contraire est sans effet.
Article 83
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il
a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il
est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire,
soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Article 84
La responsabilité établie aux deux articles ci-dessus
s'applique également à l'Etat, même lorsqu'il agit comme
puissance publique, aux communes et aux administrations
publiques, pour les faits ou les fautes imputables à leurs représentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs
fonctions, sans préjudice de la responsabilité directe de ces
derniers envers les parties lésées.
Article 85
Le fonctionnaire ou employé public qui, par son dol ou sa
faute lourde, cause à autrui un dommage matériel ou moral dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de réparer le dommage, lorsqu'il est établi que son dol ou sa faute en sont la cause directe ; cependant, en cas de faute simple, les parties lésées n'ont action contre le fonctionnaire qu'à défaut de tout autre moyen de se faire indemniser.
Le présent article ne s'applique pas aux notaires dont les
rapports avec les parties sont régis par les règles du louage
d'ouvrage.
Article 86
Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui forfait aux devoirs
de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans le
cas où, d'après la loi pénale, il y a lieu à prise à partie contre lui.
Article 87
Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand, par
voie de presse ou autrement, des faits qui sont de nature à nuire au crédit, à la considération ou aux intérêts de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est tenu envers la partie lésée
des dommages résultants de son fait, lorsqu'il savait ou devait
savoir la fausseté des faits imputés, le tout sans préjudice des peines édictées par la loi.
Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles, des écrits
ou des actes, commet le délit d'injure au sens de la loi pénale et de la loi sur la presse.
La même responsabilité s'applique à celui qui aura imprimé
un écrit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement
avec l'auteur.
L'action résultant des faits prévus par le présent article se
prescrit après cinq mois révolus à compter du jour où ils ont été
commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
Lorsque le fait dommageable n'est pas accompagné de publicité, la prescription s'accomplit par cinq mois à partir du jour où la
partie lésée en a eu connaissance.
Article 88
Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou
imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements :
271) lorsqu'il y avait, pour lui ou pour celui qui a reçu les
renseignements, un intérêt légitime à les obtenir ;
2) lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou
d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance.
Article 89
Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la
responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants :
1) s'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;
2) lorsque, étant intervenu dans une affaire, en raison de ses
fonctions, il a commis une faute lourde, ne pouvant être
commise par une personne dans sa position, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre partie ;
3) lorsqu'il a garanti le résultat de l'affaire.
Article 90
Peut donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de
l'action en suppression et des poursuites pénales :
1) le fait de celui qui aura, soit apposé, soit fait apparaître,
par addition, retranchement ou altération quelconque, sur des
objets fabriqués ou des produits industriels ou agricoles, le nom ou la marque de fabrique, le cachet, le timbre ou l'étiquette d'un
fabricant ou d'un producteur autre que celui qui en est l'auteur
ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués ou le nom d'un lieu autre que
celui de fabrication ou de production ;
2) le fait de celui qui, sans y être autorisé, aura apposé le
nom, la marque de fabrique, l'étiquette ou autre signe distinctif du fabricant dont il a acquis les produits lorsque les produits
n'étaient pas marqués par leur auteur ou producteur au moment
où il les a acquis.
Article 91
Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque,
supportera les effets civils de la poursuite, lorsqu'il aura
sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. Il n'aura, dans ce cas, aucun recours contre son vendeur ou mandant pour se faire indemniser des condamnations prononcées contre lui.
Article 92 Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice
de l'action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale, et par exemple :
1) le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près
similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou
fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;
2) le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau
ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à celui déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant, ou
établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit
de l'autre
;
3) le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de… ,
d'après la recette de … , ou autres expressions analogues, tendant
à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ;
4) le fait de faire croire par des publications ou autres
moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une
autre maison ou établissement déjà connu.
Article 93 (Modifié par la loi n° 95-95 du 9 novembre
1995)
Toute personne doit garantir le préjudice résultant des
malades et des handicapés mentaux qui cohabitent avec elle, même majeurs sauf preuve de l’une des conditions suivantes :
29- qu’elle les a pourvus de la surveillance requise
- qu’elle ignorait l’état grave de la victime
- que l’accident est survenu suite à une faute de victime.
Ces dispositions sont applicables à toute personne qui par
contrat s’est engagée à surveiller et à protéger les malades cités au présent article.
Article 93 bis (Ajouté par la loi n° 95-95 du 9 novembre
1995)
Le père et la mère sont solidairement responsables de l'acte
préjudiciable émanant de l'enfant, à condition qu'il réside chez eux, cette responsabilité a lieu à moins que l'un d'eux prouve :
- qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
- que le préjudice résulte d'une faute de la victime ; - en cas de partition des attributions de la tutelle les
dispositions de cet article s'appliquent à celui qui en a la garde ;
- en cas de décès des parents ou de leur perte de la capacité,
le tuteur sera responsable de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant tant qu'il n'a pas prouvé :
- qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
- que le préjudice résulte d'une faute de la victime. Les employeurs et les instituteurs sont responsables des
préjudices résultant de leurs apprentis et élèves durant la
période où ils sont sous leur contrôle.
Cette responsabilité peut être écartée si les employeurs
prouvent :
- qu' ils les ont pourvus de la surveillance requise ;
- que le préjudice résulte d'une faute de la victime. Concernant les instituteurs, la faute, ou l'inattention ou la
négligence qui leur incombe en qualité d'auteur du préjudice,
30 doit être prouvée par le demandeur à l'instance, conformément
au droit commun.
Article 94
Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a
sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne
prouve :
1) qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de
nuire ou pour le surveiller ;
2) ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force
majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime.
Article 95
Le propriétaire, fermier, ou possesseur du fonds, n'est pas
responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou
non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité :
1) s'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou
des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux,
soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
2) si le fonds est spécialement destiné à la chasse.
Article 96
Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il
a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause
directe du dommage, s'il ne démontre :
1) qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le
dommage ;
2) et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une
force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.
Article 97
Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est
responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenue de pourvoir à
l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu
d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe
au possesseur actuel du fonds.
L'action en dommages-intérêts n'est recevable, toutefois,
dans les cas précités, que si elle a été précédée, en cas de danger apparent, par une mise en demeure adressée au propriétaire de l'immeuble.
Article 98
Le propriétaire d'un immeuble, qui a de justes raisons de
craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 97, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.
Article 99
Les voisins ont action contre les propriétaires
d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit
la suppression de ces établissements, soit l'adoption des
changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients
dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
Article 100 Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la
suppression des dommages qui dérivent des obligations
ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées,
et ne dépassent pas la mesure ordinaire.
Article 101
L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la
question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux
poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.
Article 102 L'état d'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la
responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et
quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile lorsque l'ivresse était involontaire ; cette preuve incombe au prévenu.
Article 103
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne,
sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à
causer un dommage notable à autrui et ce dommage peut être
évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait
pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Article 104
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime
défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause
purement fortuite ou de force majeure qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint
d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou
d'une autre personne.
Article 105 Le mineur dépourvu de discernement, ne répond pas
civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de
l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son
fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes.
Article 106
Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages
résultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de
discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de
leurs actes.
Article 107
Les dommages, dans le cas de délits et de quasi-délits, sont
la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de
l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est
privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages,
selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Article 108
Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de
concert, chacune d'elles est tenue solidairement des
conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.
Article 109
La règle établie par l'article 108 s'applique au cas où, entre
plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.
Articles 110 à 113 (Abrogés par la loi n° 65-5 du 12
février 1965).
Article 114
Dans le cas des délits et quasi-délits, la succession est tenue
des mêmes obligations que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les
vices de la possession de son auteur, est tenu, comme lui, du cas
fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue.
Article 115
L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se
prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
Article 116
La condition est une déclaration de volonté, qui fait
dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de
l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des
parties, ne constitue pas condition.
Article 117
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux
bonnes mœurs ou à la loi, est nulle et rend nulle l'obligation qui
en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite.
Article 118 Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute
condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils.
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie
s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps
ou dans un rayon déterminé.
Article 119
La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle
est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
Cette obligation peut être validée, toutefois, si la partie en
faveur de laquelle la condition a été apposée renonce
expressément à s'en prévaloir.
Article 120
Est nulle et non avenue, la condition qui ne présente aucune
utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute personne,
soit relativement à la matière de l'obligation.
Article 121
L'obligation est nulle lorsque l'existence même du lien
dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative).
Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle
entend tenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de
dette, dans la donation et dans la remise de dette.
Article 122
Lorsque le délai n'est pas déterminé dans le cas prévu en
l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre
contractante déclare sa décision dans un délai raisonnable.
Article 123
Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend
résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment
où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa
volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non
avenue.
Article 124
Si la partie qui s'est réservée à la faculté de résiliation meurt
avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la
faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.
En cas de désaccord, les héritiers qui voudront maintenir
le contrat ne pourront contraindre les autres à l'accepter, mais ils pourront prendre tout le contrat à leur compte personnel.
Article 125
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe
en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nommera, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc lequel décidera, avec
l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exigera. En cas de faillite, le curateur sera de droit le syndic ou autre représentant de la masse.
Article 126
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un
événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.
Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être
accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 127
Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition
qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 128
La condition qui dépend pour son accomplissement du
concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie, lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté.
Article 129
Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition
suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on appliquera les règles suivantes :
Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du
débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le
fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix.
Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du
débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts.
39Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par
le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.
Le tout sauf les stipulations des parties.
Article 130
La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de
l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit ; il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre ; il ne doit pas restituer les fruits et accroissements : toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue.
Article 131
La condition est réputée accomplie lorsque le débiteur,
obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.
Article 132
La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque
l'événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce
que la condition s'accomplit.
Article 133
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel
l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation à laquelle qu'on a entendu lui donner cet effet.
Article 134
L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant
l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche
ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas
où la condition s'accomplirait.
Après l'événement de la condition suspensive, les actes
accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la
mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les
droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
La règle établie au présent article s'applique aux obligations
sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par
celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de
bonne foi.
Article 135
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition,
faire tous les actes conservatoires de son droit, et même requérir
la saisie-arrêt sur les biens du débiteur, s'il y a péril en la
demeure.
Article 136
Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit
être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte
de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution.
Dans ces cas, le terme sera fixé par le tribunal.
Article 137 (Modifié par le décret du 4 novembre 1922)
Le tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce,
s'il ne résulte de la convention ou de la loi.
Lorsque le délai est déterminé par la convention ou par la
loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.
Toutefois, et en dehors des cas où il s'agit du recouvrement
d'une créance de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement
public d'Etat, un délai raisonnable pourra être accordé pour l'exécution du jugement avec la plus grande réserve et s'il ne doit en résulter aucun inconvénient grave pour le créancier, quand le débiteur aura justifié que ce terme favorise sa libération en lui permettant de conclure un emprunt à meilleures conditions, ou également quand il apparaîtra que l'inexécution de son obligation provient de circonstances indépendantes de sa volonté.
Le délai ne devra ni excéder la durée d'une année ni être
renouvelé.
Le juge pourra accorder au débiteur la faculté de se libérer
par paiements échelonnés.
Le jugement énoncera le motif du délai, lequel courra du
jour de la signification.
Les dispositions de l'article 149 du présent code sont
applicables au délai de grâce accordé par le juge.
Article 138
L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la
volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplissement
est remis à sa volonté.
Article 139
Le terme commence à partir de la date du contrat, si les
parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.
Article 140 Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas
compris dans le terme.
Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du
dernier jour du terme.
Article 141 Quand le terme est calculé par semaines, par mois, ou par
années, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par
mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers.
Article 142
Par commencement du mois, il faut entendre le premier jour
de chaque mois, ; par milieu ou moitié du mois, le quinzième jour ; par fin du mois, le dernier jour du mois.
Article 143 Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal,
le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.
Article 144
Le terme suspensif produit les effets de la condition
suspensive ; le terme résolution produit les effets de la condition résolutoire.
Article 145
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci
peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque
l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas
d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est
tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ;
le tout à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.
Article 146
Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même
lorsqu'il ignorait l'existence du terme.
Article 147
Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué
et qu'il y ait eu, en conséquence, restitution des sommes payées,
l'obligation renaît, et dans ce cas le débiteur peut invoquer le
bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.
Article 148
Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du
terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut
même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre
la déconfiture du débiteur, ou sa fuite.
Article 149
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il est déclaré en
faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il
avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il
avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges
antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.
44 Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le
contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.
Article 150
La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses
obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.
Article 151
Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se
réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.
Article 152
Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre
partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.
Article 153
Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant
sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche
pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.
Article 154
Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre
partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai
raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le
créancier ait choisi, le choix appartiendra au débiteur.
Article 155
Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir
choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps
qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité
déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.
Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre
partie pourra leur faire assigner un délai, passé lequel le choix
appartiendra à cette partie.
Article 156
Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations
promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une
partie de l'une et une partie de l'autre.
Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de
l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur
à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.
Article 157
Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient
impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation,
le créancier pourra faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.
Article 158
L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui
en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la
faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.