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(1) On ne distingue pas la CSG sur les revenus du patrimoine (art. L136-6 du CSS)
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de celle sur les revenus de placement (art. L136-6 du CSS)
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ATTENTION : Les taux de la CSG et de l'ensemble des prélèvements sociaux sont identiques pour
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ces deux types de revenu depuis 2013 seulement, la formule devrait donc être corrigée pour les années avant 2013.
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(2) Le timing de la soumission des intérêts des PEL et CEL aux prélèvements sociaux
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est complexe. Cette soumission peut se faire annuellement, ou en cumulé, et ce
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en fonction de différents paramètres. Mais on ne prend pas en compte cette fonctionnalité.
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NB : catégorie(s) de revenu non encore incluse(s) dans cette assiette : épargne salariale
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Note à partir de 2018 : du fait du PFU, la base des revenus du capital au titre de l'impôt sur le revenu se rapproche de la base au titre des prélèvements sociaux,
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d'où le fait qu'on utilise cette variable. En revanche, concernant les prêts participatifs, le montant au titre de l'impôt sur le revenu
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forfaitaire est le montant net des pertes, alors que celui soumis au titre des prélèvements sociaux est le montant brut. Cependant,
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la case 2TT contient le montant des intérêts de ces prêts après déduction de ces pertes. Donc, on est contraint de prendre un montant net.
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TODO: Certaines plus-values ne sont pas concernées par l'allègement.
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# Revenus du capital présents dans la section 2 de la déclaration de revenus, assurances-vie :
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